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26.02.2007
encore dans le surréalisme
Madame La Présidente CIPRIANO
Tribunal de Commerce 20, rue E. MILAUd 13150 TARASCON
RECOMMANDE +AR Les Baux de Provence le, 20 Janvier 2007.
Madame la Présidente ,
J’ai bien noté à l’audience du 19/01/2007 que Me JULIEN, en réponse aux conclusions de ma requête, confirme tous ses manquements déontologiques, en violation des articles 432-15 et 314-3 du Code Pénal. Comme on pouvait s’y attendre, JULIEN continue à ne produire aucun justificatif.
Article 314-3 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1500000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité ».
Pour tenter de pallier à ses carences et manquements professionnels, Me JULIEN se retranche derrière son interprétation personnelle de l’article 152 de la loi du 25 Janvier 1985.Cet article ne le dispense nullement de ses obligations en l’application des dispositions des Articles L.641-7, L.622-8 et 622-7 du Code de commerce.
L’article 622-9 du Code de Commerce n’autorise pas JULIEN à violer la loi.
Me JULIEN en violation du règlement des Mandataires liquidateurs et de l’Article 222-33-2 du Code Pénal (inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170 Journal Officiel du 18 janvier 2002) est également en violation de l’Article L.641-7 du Code de Commerce (Inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 103 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190).
Extrait du règlement des Mandataires Liquidateurs :
2.3. Le recouvrement des créances et les actions judiciaires.
-« Le liquidateur doit recouvrer les sommes dues par les clients de l’entreprise ou par toute personne. Lorsque cette tâche est d’une technicité particulière, il peut recourir, avec l’autorisation du Juge Commissaire, à un expert (particulièrement dans le domaine du bâtiment travaux publics). Il doit engager ou poursuivre les actions judiciaires nécessaires au recouvrement des impayés. -Il engage ou poursuit les actions judiciaires tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur ».
Me Julien, en violation de l’Article 313-1 du Code Pénal, n’a toujours pas produit à ce jour, les justificatifs permettent de comprendre comment il obtient au 3 Juillet 2006 un solde en mains de 4.255,12 € sur un total d’Actifs en principal de 99.358,23 €. Il est prouvé que JULIEN ne peut ignorer que la seule « créance » est en réalité de 16.568,02 €. Il est prouvé que les Mandataires BRINGUIER et JULIEN ont dilapidé un minimum de 41760.94 €, recouvrés par la seule action du « débiteur » avec son conseil Me PASCAL.La déclaration surréaliste de Me JULIEN à l’audience du 19 courrant : « je fournirai des comptes a la clôture de la procédure, et il vous sera rétrocédé la différance s’il reste quelque chose…» confirme la violation des Articles 432-15 et 314-3 du Code Pénal.
En conséquence, en application des disposions des Articles 872 et 873 du NCPC
(Décret nº 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 18 décembre 1985)
(Décret nº 87-434 du 17 juin 1987 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1987)
je vous demande de saisir le juge rapporteur, pour qu’il soit fait application de toute urgence des dispositions des Articles 862, 864, 865, 866, 871 alinéa 1 et 2.
Article 872 « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse où que justifie l'existence d'un différend ». Je vous réitère ma demande de saisie-arrêt conservatoire (art.621-12)
Sur votre remarque concernant le jugement du 6 Mai 1994 :Je vous rappelle qu’il est démontré dans les conclusions de ma requête, que ce jugement en violation des Articles 621-15 et 620-2 du Code de Commerce à mis en liquidation une entreprise «VIRTUELLE» sans créances. Dans les conclusions de ma requête, (rappel des faits) et jusqu’à preuve du contraire, le jugement du Tribunal d’instance ne m’a jamais été notifié, (donc inopposable) par le plombier SEGUIN qui est bien à l’origine, et a servi au jugement du 6 mai 1994 :
Articles 528 et 528-1 du NCPC- alinéas 1ers (Inséré par Décret nº 89-511 du 20 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ».
Il est incontestablement démontré que nous sommes bien en présence d’un jugement «virtuel » sans fondement.Par conséquent, il n’y a lieu à appel, ni qualification de : passé en force de chose jugée.
Ce pendant, il s’agit bien d’un crime exécuté par des Juges bien réels, sur la réalité de faux en écritures publique dans des actes authentiques, qui est réellement réprimé par l’Article 441-4 du Code Pénal, ce qui nous ramène aux réalités.
Il est encore démontré que ce jugement, celui du 7/10/94, le rapport de l’expert COMBES, utilisé par JULIEN pour sa requête du 17 Août 2004 également en violation de l’art. 441-4 du Code Pénal, ont servi à obtenir le jugement rendu par le TGI de TARASCON, le 19 Janvier 2006 en violation des Articles 313-1 et suivants du Code Pénal.
Depuis le 15/02/2005 à ce jour, il est également démontré les entraves à la saisine de la justice de la part de tous les protagonistes en violation des Articles 432-5 et 434-1 du Code Pénal (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
En plein surréalisme, dans le journal LA PROVENCE du 3 Mai 2001, votre prédécesseur le président BOUET, (agent immobilier) a été jusqu’à la diffamation en m’accusant de devoir « plus de 1.75 Million de Francs aux administrations fiscales »… Il me menace également, de me « retrouver devant le parquet pour détournements d’actifs »…
Force est de constater ce qu’il en est à ce jour, et que toutes ces manœuvres dolosives ont été mises en œuvre dans le seul but de détruire la vie du « débiteur » et organiser en toute illégalité la spoliation de ses actifs et patrimoine.
Je vous remercie de transmettre la copie intégrale de ma requête et conclusions, ainsi que la présente, au ministère public en application des lois de la république.
Veillez agréer, madame le présidente, mes salutations distinguées.
Antoine TALENS
Copie au Parquet général pour être annexé au dossier.
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